Présentation de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

Présentation de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

La Cour de justice de l’Union européenne (Ci-après, « CJUE ») constitue l’une des sept institutions de l’Union européenne.

Afin de fournir une présentation claire de son organisation, il convient d’analyser sa composition (I), ses compétences (II), ainsi que la spécificité des cabinets d’avocats généraux (III).

I. La composition de la CJUE

Créée en 1952 à Luxembourg, la Cour de justice « assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités ».1Article 19, §1, alinéa 1er, du Traité sur l’Union européenne (Ci-après, « TUE »).

Concernant le personnel, actuellement, il y a environ 2 200 fonctionnaires, agents temporaires et contractuels.

Le budget pour l’exercice 2019 constitue 429,5 millions d’euros.

La Cour de justice de l’Union européenne comprend le Tribunal de l’Union européenne d’une part, et la Cour de justice d’autre part.2Article 19, §1, alinéa 1er, TUE.

Jusqu’au 1er septembre 2016, elle comprenait aussi le Tribunal de la fonction publique, tribunal spécialisé, dont la mission était de trancher des litiges entre l’Union européenne et ses agents. Néanmoins, l’augmentation du contentieux et les durées excessives de procédure ont mis en lumière l’existence d’un risque réel d’engorgement de l’institution.

Par conséquent, cela a conduit la Cour de justice à mettre en place un découpage en trois étapes qui se traduit par une augmentation progressive du nombre des juges au Tribunal de l’Union à 56 en 20193RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, article 1er.et par la réintégration des compétences du Tribunal de la fonction publique au Tribunal de l’Union européenne.4RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/1192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents, article 2.

La Cour de justice stricto sensu est composée d’un juge par État membre,5Article 19, §2, alinéa 1er, TUE.à savoir 28 juges au total à l’heure actuelle et de 11 avocats généraux. Selon les termes de l’article 19, §2, alinéa 3, TUE, « Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau ».

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Le troisième paragraphe de l’article 253 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne6Ci-après, « TFUE ».dispose que « les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable ». En exerçant cette fonction depuis le 8 octobre 2015, Monsieur le Président de la Cour de justice, Koen LENAERTS, a été réélu pour la période allant du 9 octobre 2018 au 6 octobre 2021.

Aux termes de l’article 253, §5, TFUE, « la Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut ».

La Cour dispose de plusieurs autres services, comme ceux linguistiques avec 606 juristes linguistes et 71 interprètes, les services de communication et presse, et la direction de la recherche et documentation.

Cela étant, la Cour de justice dispose d’un champ d’intervention à la fois encadré et large en ce qui concerne ses compétences.

II. Les compétences de la CJUE

L’article 19 TUE in fine, ainsi que le TFUE tracent le champ d’intervention de la Cour de justice en tant que juridiction de l’Union européenne.  

Premièrement, elle statue conformément aux traités « sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales ».7Article 19, §3, a), TUE.Ainsi, elle veille à la bonne application de la législation de l’Union par le biais du recours en manquement,8Articles 258 TFUE, 259 TFUE.elle a la compétence d’annuler des actes législatifs européens,9Article 263 TFUE.ainsi que de garantir une action de l’Union par le biais du recours en carence.10Article 265 TFUE.La Cour de justice de l’Union européenne est également compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE.11Article 268 TFUE.

Deuxièmement, elle assure, en collaboration avec les juges nationaux, la systématique des voies de droit, par le biais du renvoi préjudiciel12Article 267 TFUE.en interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes et organismes de l’Union et en appréciation de validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.  

Troisièmement, la Cour de justice est également compétente pour connaître des pourvois limités aux questions de droit dirigés contre les arrêts et les ordonnances du Tribunal.13Article 256, §1, alinéa 2, TFUE.

Après avoir énuméré les compétences de la Cour de justice, il convient de présenter le fonctionnement des cabinets des avocats généraux.

III. Le fonctionnement des cabinets des avocats généraux

Les avocats généraux « sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. ».14Article 19, §2, alinéa 3, TUE.

La mission d’un avocat général consiste dans la présentation publique, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui requièrent son intervention.15Article 252, §2, TFUE.Il s’agit notamment des affaires présentant des questions de droit nouvelles, des affaires sensibles, ou des affaires présentant une importance particulière. Néanmoins, la Cour de justice n’est pas tenue d’adopter l’opinion de l’avocat général lorsqu’elle rend les arrêts.16CJUE, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 27.De même, il n’y a pas de possibilité, pour les parties, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général.17CJUE, arrêt Achmea précité, point 26.

Actuellement, il n’y aucun avocat général au Tribunal de l’Union européenne. Toutefois, « les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d’avocat général ».18Article 49, §1, du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (version consolidée).



References

1 Article 19, §1, alinéa 1er, du Traité sur l’Union européenne (Ci-après, « TUE »).
2 Article 19, §1, alinéa 1er, TUE.
3 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, article 1er.
4 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/1192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents, article 2.
5 Article 19, §2, alinéa 1er, TUE.
6 Ci-après, « TFUE ».
7 Article 19, §3, a), TUE.
8 Articles 258 TFUE, 259 TFUE.
9 Article 263 TFUE.
10 Article 265 TFUE.
11 Article 268 TFUE.
12 Article 267 TFUE.
13 Article 256, §1, alinéa 2, TFUE.
14 Article 19, §2, alinéa 3, TUE.
15 Article 252, §2, TFUE.
16 CJUE, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 27.
17 CJUE, arrêt Achmea précité, point 26.
18 Article 49, §1, du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (version consolidée).

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