Le rôle des États membres dans la systématique des voies de droit de l’Union (l’article 19, §1, alinéa 2 TUE)

Le rôle des États membres dans la systématique des voies de droit de l’Union (l’article 19, §1, alinéa 2 TUE)

INTRODUCTION

L’articulation des ordres juridiques national et européen, suppose l’exercice en commun, par la Cour de justice de l’Union européenne1Ci-après, « Cour de justice »., d’une part, et par le juge national, d’autre part, de la fonction juridictionnelle au sein de l’Union européenne2E. NEFRAMI, « La force intégrative du statut de l’ État membre dans la fonction juridictionnelle » in Le statut d’État membre de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2017, p.333..

L’officialisation du rôle du juge national dans la systématique des voies de droit de l’Union (I) prévoit une obligation de l’État membre d’assurer l’effectivité du renvoi préjudiciel (II), cela étant une conséquence inhérente au respect du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, §3 du Traité sur l’Union européenne.3Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993; ci-après, « TUE ».

I. L’officialisation du rôle du juge national dans la systématique des voies de droit de l’Union

A. La mise en exergue du rôle du juge national dans la systématique des voies de droit de l’Union

Hérité des dispositions de l’article I-29 du Traité constitutionnel,4Traité établissant une constitution pour l’Europe, jamais entré en vigueur (date prévue d’entrée en vigueur : 1 novembre 2006). l’article 19, §1, second alinéa, TUE prévoit une obligation selon laquelle les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

Le rôle du juge national dans la systématique des voies de droit de l’Union a fait l’objet de plusieurs concrétisations à travers le processus de métamorphose du droit communautaire.

Ainsi, à l’occasion des « contentieux de la première génération »,5 C. BLUMANN, « L’organisation des juridictions de l’Union au lendemain du traité de Lisbonne ». la Cour de justice des communautés européennes,6Devenue « Cour de justice de l’Union européenne » dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1 décembre 2009. en reconnaissant l’effet direct du droit communautaire,7CJCE, arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62 ; CJCE, arrêt du 14 décembre 1971, Politi, aff. 43/71. a précisé dans l’arrêt Sacchi de 1974 que l’effet direct engendrait des droits pour le justiciable « que les juridictions nationales doivent sauvegarder ».8CJCE, arrêt du 30 avril 1974, Sacchi, aff. 155/73.

Il résulte de l’effet direct de l’ordre juridique communautaire, la possibilité pour les particuliers, sujets du droit communautaire, de saisir le juge de l’Union sous certaines conditions, ou encore de « saisir » indirectement le juge de l’Union selon la procédure du renvoi préjudiciel, par l’intermédiaire du juge national.9CJCE, arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62.

Par déduction, la systématique des voies de droit constitue une conséquence inhérente à la mise en œuvre et au respect du principe de primauté du droit communautaire, consacré dans l’arrêt Costa contre E.N.E.L. de 1964.10CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Costa c./ E.N.E.L., aff. 6/64.

Progressivement, la Cour réitère le rôle du juge national, par l’attribution à celui-ci de la « mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire ».11CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77.

Opérant la mise en œuvre d’une responsabilisation expresse des juges nationaux résultant de la jurisprudence Francovich et Bonifaci de 1991,12CJCE, arrêt du 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, C-6 et C-9/90. en cas de non-respect du droit de l’Union, la Cour de justice accentue, au début des années 2000, qu’il appartient aux juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci.13CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer et a., C-397/01 à C-403/01.

Plus tard, dans l’avis 1/09 de 2011, la Cour réitère sa position selon laquelle le juge national exerce, avec la Cour de justice, une mission qui leur est attribuée en commun en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.14CJCE, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, aff. 244/80, point 16 ; Avis de la Cour du 8 mars 2011, Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, aff. 1/09, point 69.

La mise en œuvre de l’article 19, §1, deuxième alinéa, TUE nous invite à nous interroger sur l’application concrète du principe de protection juridictionnelle effective. C’est pourquoi, nous allons analyser l’exemple portant sur le droit de recours en annulation des personnes physiques ou morales à l’encontre d’actes à portée générale.

B. L’étendue du droit de recours en annulation des personnes physiques ou morales à l’encontre d’actes à portée générale

En réponse à la problématique du recours en annulation des personnes physiques ou morales à l’encontre d’actes à portée générale, la Cour de justice a adopté une position stable, caractérisée par une forte rigueur.

Ainsi, concernant l’étendue du droit de recours en annulation des personnes physiques ou morales à l’encontre d’actes à portée générale, la jurisprudence de la Cour de justice évoque l’exigence de la réunion des deux conditions cumulatives:

  • Le lien direct15CJCE, arrêt du 1er juillet 1965, Toepfer, aff. 106 et 107/63. d’une part. En pratique, il est facilement rempli ;
  • Le lien individuel16CJCE, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann, aff. 25/62. d’autre part. En pratique, cette deuxième condition est très rarement rempli.

La jurisprudence de la Cour de justice illustre que la réunion des deux conditions ci-mentionnées constitue un processus épineux. Cette problématique pourrait affecter le principe de la protection juridictionnelle effective reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice17 CJCE, 25 juillet 2002, Unión de pequeños agricultores/Conseil, C-50/00 P. et ipso facto, la systématique des voies de droit.

D’une part, la réunion des deux conditions cumulatives a été mise en place pour assurer une certaine sécurité juridique au niveau du système juridique de l’Union, ainsi que dans le but de fluidifier les circuits au niveau du contentieux.

D’autre part, la difficulté de prouver le lien individuel peut constituer un frein dans l’application du principe de protection juridictionnelle effective, consacré formellement aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Plus précisément, le principe de protection juridictionnelle effective constitue « un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) ».18CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, C-402/05 P et C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, point 335. La condition du lien individuel, interprété à l’origine, comme élément participant au maintien d’une sécurité juridique, pourrait devenir la cause d’une dénaturation latente de ce principe.

Toutefois, la mise en place du renvoi préjudiciel à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne19Ci-après, « TFUE »., se traduit par un optimisme de la Cour de justice, dans la mesure où une telle dénaturation du principe précité serait contrebalancé par la systématique des voies de droit.

II. Le renvoi préjudiciel : une obligation positive des États membres d’assurer son effectivité

A. Le renvoi préjudiciel et la notion de « juridiction »

Conformément à l’avis 2/13 de 2014, la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE constitue « la clef de voute du système juridictionnel » qui, « en instaurant un dialogue de juge à juge précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union ».20Avis 2/13 de la Cour (ass. plén.), du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ECLI:EU:C:2014:2454, point 176. Ainsi, comme le souligne la Cour de justice dans l’arrêt Van Dijk de 2015, l’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour de justice pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union que sur la validité de ces actes.

Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour de justice, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.21CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Van Dijk, C-72/14, C-197/14, point 53.

S’agissant de la notion de juridiction, telle que décortiquée pour la première fois dans l’arrêt Veuve Göbbels de 1966,22CJCE, arrêt du 30 juin 1966, Veuve G. Vaassen-Göbbels, C-61/65, ECLI:EU:C:1966:39. elle exige la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Ainsi, une juridiction doit :

  • être constituée en conformité avec la loi nationale ;
  • être permanente ;
  • statuer en droit et respecter une procédure contradictoire23CJUE, arrêt du 31 janvier 2013, Belov, C-394/11, point 38.;
  • le recours à celle-ci doit revêtir un caractère obligatoire.

Ces critères ont été posés en 1966 et ils sont toujours en vigueur. Leur caractère actuel dénote l’effort (et la volonté) des juges de la Cour de justice de maintenir une sécurité juridique. D’autant plus que la notion de « juridiction » s’insère dans le cadre de l’indépendance des juges, garantie « inhérente à la mission de juger ».24A. ELSUWEGE, « L’exigence d’indépendance du juge, paradigme de l’Union européenne comme union de droit », J.D.E., 2018/9, n°253, p. 338.

B. La coopération entre le juge national et le juge européen

Le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, §1, alinéa 2 du TUE, non seulement par la Cour de justice, mais également par les juridictions des États membres.

Le TFUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union.25CJUE, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, points 90 et 92 ; ainsi que du 19 décembre 2013 Telefónica/Commission, C-274/12 P, point 57.

Cette coopération des juges national et européen s’explique par le fait que la Cour de justice ne dispose d’aucun pouvoir d’annulation sur les décisions de justice nationales. C’est par le biais du mécanisme des questions préjudicielles que s’opère la liaison entre les deux niveaux de juges, ce mécanisme préservant la « souveraineté » (théorique !) des États membres.

Par conséquent, les personnes physiques ou morales peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour de justice par la voie de questions préjudicielles.26CJUE, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, point 93, ainsi que du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, point 29.

Quant au renvoi préjudiciel en appréciation de validité, il constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union.27CJCE, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, point 16 ; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 et C‑92/89, point 18 ; CJUE, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, point 95. En effet, le système de protection juridictionnelle exige, selon une jurisprudence constante, que le pouvoir de constater l’invalidité des actes des institutions de l’Union, soulevée devant une juridiction nationale, soit réservé à la Cour de justice dans le cadre de l’article 267 TFUE.28CJCE, arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, point 17 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, point 62.

Par conséquent, le renvoi préjudiciel constitue une expression du principe de protection juridictionnelle effective et plus largement, du principe de coopération loyale entre le juge national et la Cour de justice. C’est ainsi que la Cour de justice a explicitement lié le renvoi préjudiciel en appréciation de validité au principe de protection juridictionnelle effective, en tant que voie d’accès au juge de l’Union, dans un arrêt « T ans L Sugars Ltd » de 2015.29CJUE (GC), arrêt du 28 avril 2015, T and L Sugars Ltd, C-456/13 P.

Il convient de souligner que la Cour de justice articule l’article 267 TFUE en liaison avec l’article 19, §1, alinéa 2, TUE. Dans l’avis 1/09,30Avis 1/09 de la Cour (ass. plén.), du 8 mars 2011, Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. elle a considéré que « Le système juridictionnel de l’Union est, par ailleurs, constitué par un ensemble complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions » (§§ 69-70). Le juge national fait ainsi partie du système juridictionnel prévu à l’article 19, §1, TUE. En outre, la Cour de justice a reconnu l’obligation des États membres d’assurer l’effectivité de l’article 267 TFUE.31CJUE, arrêt du 11 septembre 2014, A c. B, C-112/13.

En conclusion, le renvoi préjudiciel constitue la preuve et la garantie pour les justiciables de voir leur protection juridictionnelle effective assurée, notamment par l’obligation de renvoi qui, même assortie de plusieurs tempéraments selon la jurisprudence CILFIT,32CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT, C-283/81. non-respectée, peut faire l’objet d’un recours en constatation de manquement, ce dont témoigne le récent arrêt de la Cour de justice, Commission contre France, du 4 octobre 2018.33CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission contre France, C‑416/17.


References

1 Ci-après, « Cour de justice ».
2 E. NEFRAMI, « La force intégrative du statut de l’ État membre dans la fonction juridictionnelle » in Le statut d’État membre de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2017, p.333.
3 Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993; ci-après, « TUE ».
4 Traité établissant une constitution pour l’Europe, jamais entré en vigueur (date prévue d’entrée en vigueur : 1 novembre 2006).
5 C. BLUMANN, « L’organisation des juridictions de l’Union au lendemain du traité de Lisbonne ».
6 Devenue « Cour de justice de l’Union européenne » dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1 décembre 2009.
7 CJCE, arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62 ; CJCE, arrêt du 14 décembre 1971, Politi, aff. 43/71.
8 CJCE, arrêt du 30 avril 1974, Sacchi, aff. 155/73.
9 CJCE, arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62.
10 CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Costa c./ E.N.E.L., aff. 6/64.
11 CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77.
12 CJCE, arrêt du 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, C-6 et C-9/90.
13 CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer et a., C-397/01 à C-403/01.
14 CJCE, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, aff. 244/80, point 16 ; Avis de la Cour du 8 mars 2011, Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, aff. 1/09, point 69.
15 CJCE, arrêt du 1er juillet 1965, Toepfer, aff. 106 et 107/63.
16 CJCE, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann, aff. 25/62.
17 CJCE, 25 juillet 2002, Unión de pequeños agricultores/Conseil, C-50/00 P.
18 CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, C-402/05 P et C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, point 335.
19 Ci-après, « TFUE ».
20 Avis 2/13 de la Cour (ass. plén.), du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ECLI:EU:C:2014:2454, point 176.
21 CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Van Dijk, C-72/14, C-197/14, point 53.
22 CJCE, arrêt du 30 juin 1966, Veuve G. Vaassen-Göbbels, C-61/65, ECLI:EU:C:1966:39.
23 CJUE, arrêt du 31 janvier 2013, Belov, C-394/11, point 38.
24 A. ELSUWEGE, « L’exigence d’indépendance du juge, paradigme de l’Union européenne comme union de droit », J.D.E., 2018/9, n°253, p. 338.
25 CJUE, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, points 90 et 92 ; ainsi que du 19 décembre 2013 Telefónica/Commission, C-274/12 P, point 57.
26 CJUE, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, point 93, ainsi que du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, point 29.
27 CJCE, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, point 16 ; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 et C‑92/89, point 18 ; CJUE, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, point 95.
28 CJCE, arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, point 17 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, point 62.
29 CJUE (GC), arrêt du 28 avril 2015, T and L Sugars Ltd, C-456/13 P.
30 Avis 1/09 de la Cour (ass. plén.), du 8 mars 2011, Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets.
31 CJUE, arrêt du 11 septembre 2014, A c. B, C-112/13.
32 CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT, C-283/81.
33 CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission contre France, C‑416/17.

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