Le principe de sécurité juridique en droit administratif : entre la CJUE et la CEDH

Le principe de sécurité juridique en droit administratif : entre la CJUE et la CEDH

Ayant ses origines en Allemagne, le principe de la sécurité juridique constitue un principe constitutionnel déduit du principe de l’État de droit.1Article 19, §1, Traité sur l’Union européenne. Il constitue l’un des principes généraux de droit ayant l’objectif d’assurer l’effectivité des droits des justiciables.

Au niveau européen, plusieurs États membres ont intégré ce principe dans leurs ordres juridiques nationaux, comme par exemple en France, en Espagne et au Portugal, États au sein desquels ce principe constitue un « principe général du droit administratif ».2Ibidem, pp. 915-985. Au niveau international, le système juridique de l’Union européenne, ainsi que celui de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, veillent également à la bonne application, ainsi qu’au respect du principe de sécurité juridique.   

L’analyse de ce sujet porte un intérêt particulier sur la façon dont l’application du droit français respecte le principe de sécurité juridique, en conciliant tant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne3Ci-après « Cour de justice »., que celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme4Ci-après « CourEDH »..

Il convient, ainsi, d’analyser d’une part, l’émergence du principe de sécurité juridique au niveau international (I) et d’autre part, l’intégration nécessaire du principe de sécurité juridique dans l’ordre juridique français(II).

I. L’émergence du principe de sécurité juridique au niveau international

Le principe de sécurité juridique a été consacré tant dans l’ordre juridique de l’Union européenne (A), que dans l’ordre juridique de la Convention européenne des Droits de l’Homme (B).

A. La sécurité juridique : un principe inhérent au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne

Tour d’abord, au niveau européen, la Cour de justice assure, depuis sa création en 1952, « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités »5Article 19, §1, Traité sur l’Union européenne.. Plus précisément, elle contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union européenne, veille au respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités et interprète le droit de l’Union en collaboration avec les juridictions des États membres.

La Cour de justice dispose d’une jurisprudence bien établie en matière de sécurité juridique. Dix ans après sa création, elle consacre le principe de sécurité juridique comme étant une exigence fondamentale6CJCE, arrêt du 6 avril 1962, Soc. Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd, aff. 13/61 ; CJCE, 14 juillet 1972, J. R. Geigy AG c/ Commission des Communautés européennes, aff. 52/69. de l’ordre juridique de l’Union. Par conséquent, il doit être respecté tant par les institutions communautaires, que par les États membres lorsque ceux-ci exercent les prérogatives conférées par des directives européennes.7CJCE, arrêts du 3 décembre 1998, Belgocodex, C-381/97, point 26 ; du 21 février 2008, Netto Supermarkt, C‑271/06, point 18.

Au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, le principe de sécurité juridique est un principe général du droit de l’Union en vertu duquel les règles de droit doivent être formulées d’une manière non équivoque en permettant à chacun de connaître ses droits et obligations de manière claire et précise.8CJCE, arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, C-201/08.

Plus précisément, parmi les éléments constitutifs du principe de la sécurité juridique, se trouvent la clarté, la prévisibilité des règles juridiques9CJCE, 16 juin 1993, République française c/ Commission des Communautés européennes, C-325/91., ainsi que l’interdiction de la rétroactivité des actes communautaires10CJCE, 25 janvier 1979, A. Racke c/ Hauptzollamt Mainz, aff. 98/78..

La consécration de ce principe par la jurisprudence de la Cour de justice dénote un renforcement de celui-ci. Cela s’explique par le caractère supérieur des arrêts rendus par la Cour de justice qui s’imposent aux ordres juridiques nationaux. Par exemple, les arrêts mentionnés supra relatifs au principe de sécurité juridique, rendus à titre préjudiciel, lient le juge national et s’imposent à tous les États membres.11CJUE, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, ECLI:EU:C:2010:581, point 29.

Après avoir analysé la position de la Cour de justice concernant le principe de la sécurité juridique et son application, il convient de s’attacher à ce principe à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH.

B. La mise en exergue du principe de sécurité juridique : clef de voûte du système de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

En vertu de la doctrine, le principe de sécurité juridique « constitue un facteur dont il faut tenir compte pour cerner la nature des obligations pesant sur les États ».12DE SALVIA M., « La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Cahiers du Conseil constitutionnel 11/2001.

Depuis un arrêt rendu en 1979, la CourEDH affirme que le principe de sécurité juridique est « nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire ».13CourEDH, arrêt du 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, 6833/74.

La CourEDH a également mis en exergue l’importance du principe de sécurité juridique dans un autre arrêt de 201114CourEDH, affaire Fabris c. France., dans lequel elle fait prévaloir le principe de sécurité juridique dans une affaire relative à l’interprétation de certaines dispositions transitoires législatives.

Le principe de sécurité juridique ne figure pas en tant que tel dans les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Toutefois, il existe plusieurs éléments qui forment le cadre de ce principe et qui garantissent le respect d’un recours juridictionnel effectif des justiciables.

C’est le cas notamment de la précision, de la prévisibilité de la loi ou encore de la non-rétroactivité des dispositions.

Concernant la précision d’une disposition législative, la CourEDH a souligné qu’une loi devait être énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir les conséquences de nature à dériver d’un acte.15CourEDH, arrêt du 26 avril 1979, SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI, n°6538/74.

En ce qui concerne la non-rétroactivité des dispositions, une législation rétroactive s’oppose aux « principes de sécurité juridique et d’espérance légitime ».16CourEDH, arrêt du 23 octobre 1997, National&Provincial Building society, the Leeds permanent building society et the Yorkshire building society, n° 21319/93 21449/93 21675/93, §72.

Il en découle qu’un équilibre juridictionnel est instauré tant dans la jurisprudence de la Cour de justice, que dans celle de la CourEDH. Il convient désormais d’analyser le principe de sécurité juridique au niveau du droit administratif français.

II. L’intégration nécessaire du principe de sécurité juridique dans l’ordre juridique français

Étant souvent appliqué en corrélation avec le principe de confiance légitime (B), le principe de la sécurité juridique fait partie du bloc juridique des principes généraux du droit français (A).

A. La consécration du principe de sécurité juridique en droit français

L’intégration du principe de sécurité juridique dans le droit français a été effectuée tardivement par rapport aux évolutions internationales. Néanmoins, dès 1948, dans un arrêt Société du Journal l’Aurore, les juges administratifs avaient déjà procédé à une application partielle du principe de sécurité juridique, en reconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.17Conseil d’État, arrêt du 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore », 94511.

Ensuite, depuis l’arrêt KPMG du 24 mars 2006 rendu par le Conseil d’État, le principe de sécurité fait partie du bloc juridique des principes généraux du droit français.18Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle ; Conseil d’État, arrêt du 24 mars 2006, KPMG, 288460.

De plus, le Conseil d’État a rendu un arrêt, Société Techna, en 2006, selon lequel il est nécessaire de concilier l’objectif de nouvelles dispositions d’une part, et le respect du principe de sécurité juridique, d’autre part, ce dernier étant reconnu tant en droit interne que dans l’ordre juridique communautaire.19Conseil d’État, Section du Contentieux, 27 octobre 2006, 260767.

L’un des corollaires du concept de sécurité juridique constitue le principe général de non-rétroactivité. Par exemple, en vertu du code civil « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ».20Article 2 du code civil français.. Une autre illustration de ce principe est évoquée par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».

Certes, ce principe dispose d’une importance particulière. Toutefois, le principe de la non-rétroactivité de la loi n’est pas absolu. Au contraire, dans certains cas précis, il est nécessaire qu’il soit atténué. Pour illustrer, il découle de la jurisprudence de la Cour de cassation française que certaines lois ont, en raison de leur nature, un caractère rétroactif, comme par exemple les lois interprétatives qui viennent préciser le caractère obscur d’une loi existante, les lois de validation et les lois expressément rétroactives.21Cour de Cassation, Chambre civile 3, arrêt du 27 février 2002, 00-17.902.  

Dans l’arrêt Association AC ! et autres, le Conseil d’État a admis, pour la première fois, qu’il puisse être dérogé, à titre exceptionnel, à cet effet rétroactif, lorsque l’acte « est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets ».22Conseil d’État, Assemblée, arrêt du 11 mai 2004, Association AC ! et autres, 255886.

Même s’il dispose d’un rôle considérable dans le système juridique français, le principe de la sécurité juridique ne peut pas être analysé de manière isolée, car il s’articule également avec d’autres principes, comme c’est le cas du principe de la confiance légitime.

B. Une articulation récurrente de la sécurité juridique avec la confiance légitime

Selon D. SIMON, le principe du respect de la confiance légitime apparaît comme « le versant subjectif du principe objectif de sécurité juridique ».  

Le principe de confiance légitime exige que la législation soit claire et prévisible, unitaire et cohérente23T.C. Hartley, „The foundations of European Community law”, Oxford University Press, 2007, p. 146..

Dans le même sens, le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables.24CJUE, arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, EU:C:2005:362, point 80 ; du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 69 ; CJUE, arrêt du 12 décembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, EU:C:2013:834, point 44.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, le principe de sécurité juridique est souvent associé au principe de la légitime confiance.25CJUE, arrêts du 14 juillet 1994, Facini Dori v Recre, C-91/92 ; du 22 octobre 1987, Foto‑Frost v Hauptzollant Lübeck.Ost, aff. 314/85. De plus, ce principe impose également la limitation de possibilités de modification des normes juridiques, en maintenant ainsi un équilibre inhérent à l’ordre juridique interne.


References

1, 5 Article 19, §1, Traité sur l’Union européenne.
2 Ibidem, pp. 915-985.
3 Ci-après « Cour de justice ».
4 Ci-après « CourEDH ».
6 CJCE, arrêt du 6 avril 1962, Soc. Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd, aff. 13/61 ; CJCE, 14 juillet 1972, J. R. Geigy AG c/ Commission des Communautés européennes, aff. 52/69.
7 CJCE, arrêts du 3 décembre 1998, Belgocodex, C-381/97, point 26 ; du 21 février 2008, Netto Supermarkt, C‑271/06, point 18.
8 CJCE, arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, C-201/08.
9 CJCE, 16 juin 1993, République française c/ Commission des Communautés européennes, C-325/91.
10 CJCE, 25 janvier 1979, A. Racke c/ Hauptzollamt Mainz, aff. 98/78.
11 CJUE, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, ECLI:EU:C:2010:581, point 29.
12 DE SALVIA M., « La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Cahiers du Conseil constitutionnel 11/2001.
13 CourEDH, arrêt du 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, 6833/74.
14 CourEDH, affaire Fabris c. France.
15 CourEDH, arrêt du 26 avril 1979, SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI, n°6538/74.
16 CourEDH, arrêt du 23 octobre 1997, National&Provincial Building society, the Leeds permanent building society et the Yorkshire building society, n° 21319/93 21449/93 21675/93, §72.
17 Conseil d’État, arrêt du 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore », 94511.
18 Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle ; Conseil d’État, arrêt du 24 mars 2006, KPMG, 288460.
19 Conseil d’État, Section du Contentieux, 27 octobre 2006, 260767.
20 Article 2 du code civil français.
21 Cour de Cassation, Chambre civile 3, arrêt du 27 février 2002, 00-17.902.
22 Conseil d’État, Assemblée, arrêt du 11 mai 2004, Association AC ! et autres, 255886.
23 T.C. Hartley, „The foundations of European Community law”, Oxford University Press, 2007, p. 146.
24 CJUE, arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, EU:C:2005:362, point 80 ; du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 69 ; CJUE, arrêt du 12 décembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, EU:C:2013:834, point 44.
25 CJUE, arrêts du 14 juillet 1994, Facini Dori v Recre, C-91/92 ; du 22 octobre 1987, Foto‑Frost v Hauptzollant Lübeck.Ost, aff. 314/85.

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