Pourquoi L’Union Européenne Est-elle Une Union Sui Generis ?
Dans la littérature juridique, la doctrine attribue souvent le qualificatif de « sui generis » à l’Union européenne en tant qu’ordre juridique supranational. Néanmoins, si certains auteurs considèrent que l’Union européenne est une organisation internationale, alors pourquoi elle ne resterait pas dans les standards d’une telle entité ? Pourquoi cherche-t-elle à sortir en évidence avec son propre caractère ? Est-ce que l’Union européenne mérite une telle description fastueuse ?
Cet article vient répondre à toutes ces questions.
Tout d’abord, le syntagme « sui generis » vient du latin et signifie « de son espèce »1Larousse.
En l’espèce, le terme « original » présent dans la décortication lexicale de l’expression « sui generis » fait référence à l’unicité de l’Union européenne, à son originalité. Elle ne peut pas être catégorisée. Il existe une seule Union européenne. Nulle part il n’y a une telle entité identique.
Cela étant, l’enjeu consiste à déterminer en quoi l’Union européenne est unique et pourquoi garde-t-elle un charme authentique dans les relations avec les États membres.
La réponse est simple.
Elle est issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne2Ci-après, « Cour de justice ». Anciennement Cour de justice des Communautés européennes, avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, 1 décembre 2009.(I), ainsi que des dispositions textuelles de l’Union européenne (II).
I. La concrétisation du caractère sui generis de l’Union européenne par la jurisprudence de la Cour de justice.
L’institution d’un ordre juridique autonome a été opérée en 1964 (A). Cinquante-cinq ans après l’arrêt phare Costa c. E.N.E.L., cette jurisprudence reste d’actualité (B).
A. La jurisprudence d’origine sur la nature propre de l’Union européenne.
Créée en 1952, la Cour de justice de l’Union européenne constitue une des sept institutions de l’Union européenne, ayant une incidence considérable sur la construction du droit de l’Union et implicitement sur le processus d’intégration européenne.
Facile ou pas à digérer par les États adhérents, la Cour de justice pose, douze ans après sa création, le fondement de la nature de l’Union européenne :
« le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions ».3CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. ENEL, 6-64, ECLI:EU:C:1964:66.
CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. ENEL, 6-64, ECLI:EU:C:1964:66.
On assiste à l’écriture de l’histoire, à la création d’une architecture institutionnelle sans laquelle le but d’intégration ne serait pas atteint.4L’utilisation du conditionnel présent du verbe en l’occurrence dénote le fait que l’intégration est continue. Elle n’est pas encore aboutie. Ainsi, ce fondement de l’Union européenne constitue la clef de voûte du système juridique de l’Union européenne.
La Cour de justice précise dans le même arrêt précité qu’ « issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit ».5CJCE, arrêt Costa c. E.N.E.L. précité.
Les expressions « source autonome » et « sa nature spécifique originale » constituent l’équivalent du syntagme « sui generis ». L’ordre juridique européen demeure ainsi une institution originale qui ne dérive d’aucune autre construction nationale ou internationale. Sa spécificité s’explique ainsi par le fait que tous les actes obligatoires issus du droit de l’Union européenne s’imposent aux États membres. Autrement dit, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national !
Par conséquent, l’Union européenne est authentique. C’est toute sa fierté. Une fierté tissée en 1964 mais qui est toujours d’actualité.
B. La jurisprudence récente réitérant la nature originale de l’Union européenne.
La caractéristique sui generis de l’Union européenne a été mise en exergue dans plusieurs arrêts et avis récents de la Cour de justice.
Dans le célèbre avis 2/13, la Cour de justice réitère les caractéristiques spécifiques de la nature du droit de l’Union :
« Comme la Cour l’a relevé à maintes reprises, le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ».6CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ECLI:EU:C:2014:2454, point 166.
CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454, point 166.
CJUE, arrêt du 26 janvier 2013, Melloni, C‑399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 59.
CJUE, avis 1/09 du 8 mars 2011, ECLI:EU:C:2011:123, point 65.
CJUE, avis 1/91 du 14 décembre 1991, ECLI:EU:C:1991:490, point 21.
CJUE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, ECLI:EU:C:1970:114, point 3.
CJUE, arrêt du 26 janvier 2013, Melloni, C‑399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 59.
CJUE, avis 1/09 du 8 mars 2011, ECLI:EU:C:2011:123, point 65.
CJUE, avis 1/91 du 14 décembre 1991, ECLI:EU:C:1991:490, point 21.
CJUE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, ECLI:EU:C:1970:114, point 3.
Plus récemment, dans l’arrêt Wightman7CJUE, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, point 45., la Cour de justice évoque le constat invariable selon lequel :
« Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance qu’il est issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. »8CJUE, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, point 45.
CJUE, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, point 45.
Autrement dit, l’Union européenne est une union sui generis car son ordre juridique prime sur l’ordre juridique national. Ainsi, les États membres ne peuvent pas appliquer des dispositions nationales contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne. Par ce mécanisme, les États membres renoncent ipso facto à une partie de leur autonomie pour se consacrer, parallèlement à leur évolution (ou pas !) intraétatique, à l’objectif de l’intégration européenne. Le risque dans un tel système est que les États membres passent à côté d’une éventuelle dénaturation progressive de leur identité nationale et constitutionnelle. Or, selon la conception kelsenienne, au sommet de la pyramide des normes se trouve la Constitution et aucun autre ordre juridique.
De plus, selon le principe d’interprétation conforme du droit interne, « la juridiction nationale est tenue de donner au droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union ».9CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 55.Cette exigence est inhérente au système des traités, en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie.10CJUE, arrêt Popławski précité, point 55.
Bien que la jurisprudence pose les piliers de l’originalité de l’Union européenne, les dispositions textuelles européennes, quant à elles, mettent également l’accent sur le caractère original de l’Union européenne, et cela à travers les procédures juridictionnelles devant la Cour de justice ou à travers les libertés de circulation.
II. Le caractère sui generis de l’Union européenne découlant des dispositions textuelles de l’Union européenne.
Le caractère autonome de l’ordre juridique de l’Union européenne découle non seulement de la jurisprudence de la Cour de justice, mais aussi des dispositions textuelles du droit de l’Union européenne. Le renvoi préjudiciel et la procédure préjudicielle urgente (A) constituent, en ce sens, avec la citoyenneté européenne (B), des exemples pertinents.
A. L’exemple du renvoi préjudiciel et de la procédure préjudicielle urgente (PPU).
Aux termes de l’article 267, §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne11Ci-après, « TFUE »., le renvoi préjudiciel constitue une procédure selon laquelle la Cour de justice est compétente pour statuer sur l’interprétation des traités, ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.12CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Van Dijk, C-72/14, C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564, point 53.
Complexe dans sa mise en œuvre, le renvoi préjudiciel constitue aujourd’hui une obligation positive des États membres d’assurer son effectivité. Conformément à l’avis 2/13 précité :
« la clef de voute du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union ».13CJUE, Avis 2/13 précité, point 176.
CJUE, avis 2/13 précité, point 176.
Cette coopération des juges national et européen s’explique par le fait que la Cour de justice ne dispose d’aucun pouvoir d’annulation sur les décisions de justice nationales. D’où l’utilité de cette procédure préjudicielle, à travers laquelle s’opère la liaison entre les deux ordres juridiques, national et européen. De plus, le caractère sui generis est visible également dans cette procédure dans la mesure où tous les arrêts rendus par la Cour de justice s’imposent à tous les États membres, et non seulement à l’État visé dans une affaire donnée :
« il résulte d’une jurisprudence constante qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des institutions de l’Union ». 14CJUE, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, ECLI:EU:C:2010:581, point 29.
CJUE, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, ECLI:EU:C:2010:581, point 29.
La nouveauté de l’année 2018 en matière de renvoi préjudiciel était, sans doute, l’arrêt du 4 octobre 2018, dans lequel la Cour de justice a constaté le manquement du Conseil d’État français pour défaut d’avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice.15CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission contre France, C‑416/17, ECLI:EU:C:2018:811. Certes, les droits des justiciables sont plus que garantis, mais qu’en est-il de la souveraineté des États membres ?!
Une autre procédure originale constitue la procédure préjudicielle d’urgence. Prévu aux dispositions de l’article 107 du Règlement de procédure de la Cour de justice :
« Un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, être soumis à une procédure d’urgence dérogeant aux dispositions du présent règlement. »
Article 107 du Règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette procédure est utilisée en cas d’urgence, par exemple dans le cadre du mandat d’arrêt européen,16CJUE, arrêt du 9 octobre 2019, NJ (Parquet de Vienne), C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849.de l’éventuelle violation des droits fondamentaux,17CJUE, arrêt du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586.de la responsabilité parentale et de la violation des droits fondamentaux de la mère et de l’enfant.18CJUE, arrêt du 17 octobre 2018, UD, C-393/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:835.
En ce qui concerne la procédure préjudicielle d’urgence, entre le 1er mars 2008 et 6 octobre 2011, aucune procédure n’a dépassé la durée de trois mois.19Rapport sur la mise en oeuvre de la procédure préjudicielle d’urgence par la Cour de justice du 31 janvier 2012.
Pour repérer facilement les arrêts issus d’une procédure préjudicielle urgente, il suffit de regarder le numéro de l’affaire qui est accompagné de « PPU ». Exemple : C-216/18 PPU.
En dehors de ces exemples portant sur le renvoi préjudiciel, il existe d’autres principes du droit de l’Union prévus par des dispositions textuelles qui accentuent le caractère sui generis de l’Union, notamment l’exemple de la citoyenneté européenne.
B. Les dispositions textuelles sui generis : l’exemple de la citoyenneté européenne.
À l’origine, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) avait le but de créer un marché unique de ces produits. Aujourd’hui, l’Union européenne, qui est le résultat de la métamorphose de la CECA, va plus loin, en s’immisçant non seulement dans les affaires économiques liées notamment à la libre circulation des marchandises, mais aussi dans la libre circulation des personnes.
Un exemple pertinent constitue, sans doute, la citoyenneté européenne, grâce à laquelle l’Union européenne participe automatiquement à l’intégration européenne.
L’article 20, §1 du TFUE dispose :
« Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. »20Article 20, §1, TFUE.
Article 20, §1, TFUE.
L’originalité de la citoyenneté européenne s’explique par le fait que grâce à elle :
« Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »21Article 21, §1, TFUE.
Article 21, §1, TFUE.
En partant, à l’origine, du but de mise en commun des marchandises, à savoir du charbon et de l’acier, l’Union européenne progresse, selon la théorie néo-fonctionnaliste, par de petits pas. Elle va tellement loin qu’elle se charge de la libre circulation des citoyens européens.
L’Union européenne érige, ainsi, la citoyenneté européenne au rang du statut fondamental des ressortissants des États membres :
« le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. »22CJCE, arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, point 31.
CJCE, arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, point 31.
De plus, en cas de conflit entre la citoyenneté européenne et celle d’un État tiers, la Cour de justice admet bien évidemment la primauté de la citoyenneté européenne, ce qui est la preuve que l’Union européenne s’efforce visiblement à protéger la citoyenneté européenne :
« En effet, la double nationalité d’un État membre et d’un pays tiers ne saurait priver l’intéressé des libertés qu’il tire du droit de l’Union en tant que ressortissant d’un État membre. »23CJUE, arrêt du 13 novembre 2018, Denis Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, point 29.
CJUE, arrêt du 13 novembre 2018, Denis Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, point 29.
Rédigé par Tatiana Vârlan
References
↑1 | Larousse. |
↑2 | Ci-après, « Cour de justice ». Anciennement Cour de justice des Communautés européennes, avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, 1 décembre 2009. |
↑3 | CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. ENEL, 6-64, ECLI:EU:C:1964:66. |
↑4 | L’utilisation du conditionnel présent du verbe en l’occurrence dénote le fait que l’intégration est continue. Elle n’est pas encore aboutie. |
↑5 | CJCE, arrêt Costa c. E.N.E.L. précité. |
↑6 | CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ECLI:EU:C:2014:2454, point 166. CJUE, arrêt du 26 janvier 2013, Melloni, C‑399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 59. CJUE, avis 1/09 du 8 mars 2011, ECLI:EU:C:2011:123, point 65. CJUE, avis 1/91 du 14 décembre 1991, ECLI:EU:C:1991:490, point 21. CJUE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, ECLI:EU:C:1970:114, point 3. |
↑7 | CJUE, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, point 45. |
↑8 | CJUE, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, point 45. |
↑9 | CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 55. |
↑10 | CJUE, arrêt Popławski précité, point 55. |
↑11 | Ci-après, « TFUE ». |
↑12 | CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Van Dijk, C-72/14, C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564, point 53. |
↑13 | CJUE, Avis 2/13 précité, point 176. |
↑14 | CJUE, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, ECLI:EU:C:2010:581, point 29. |
↑15 | CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission contre France, C‑416/17, ECLI:EU:C:2018:811. |
↑16 | CJUE, arrêt du 9 octobre 2019, NJ (Parquet de Vienne), C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849. |
↑17 | CJUE, arrêt du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586. |
↑18 | CJUE, arrêt du 17 octobre 2018, UD, C-393/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:835. |
↑19 | Rapport sur la mise en oeuvre de la procédure préjudicielle d’urgence par la Cour de justice du 31 janvier 2012. |
↑20 | Article 20, §1, TFUE. |
↑21 | Article 21, §1, TFUE. |
↑22 | CJCE, arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, point 31. |
↑23 | CJUE, arrêt du 13 novembre 2018, Denis Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, point 29. |