L’indépendance des Juridictions : L’origine et L’essence du Principe (I)

L’indépendance des Juridictions : L’origine et L’essence du Principe (I)

Introduction

L’indépendance des juridictions fera l’objet d’une analyse pragmatique en plusieurs temps. Cet article constitue la première partie de ce raisonnement. Il met en évidence l’essence du principe d’indépendance des juridictions, ainsi que son origine.

Selon L. COUTRON, « En cette période où la construction européenne est ébranlée, où elle n’a jamais été aussi vitupérée, la Cour s’efforce de défendre l’indépendance des juges et, à travers elle, le droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que, plus largement, le droit à la prééminence du Droit et au respect du droit de l’Union, ce qui constitue sa vocation même. ».1COUTRON, L., « Chronique contentieux de l’UE – En attendant la Pologne, la Cour au secours de l’indépendance des juges portugais… », RTD Eur. 2019, p. 459.

L’État de droit constitue l’une des valeurs de l’Union européenne2Article 2 du Traité sur l’Union européenne.. Au-delà du fait qu’il figure parmi les conditions d’adhésion à l’Union européenne3Article 49, §1, du Traité sur l’Union européenne., l’État de droit constitue une limite pour les juges nationaux dans l’exercice de leurs fonctions. En rejetant toutes interventions politiques dans le système juridictionnel de l’État de droit, les juges nationaux, comme la Cour de justice, ont « la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit »4CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Commission c. Pologne, C‑619/18, ECLI:EU:C:2019:531, point 47..

L’indépendance des juridictions forme, à l’heure actuelle, une partie considérable (d’un point de vue qualitatif) du contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne,5Ci-après « Cour de justice ».par le biais notamment des questions préjudicielles,6CJUE, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117 ; du 19 novembre 2019, A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982 ; ordonnance du 29 janvier 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C-522/18, ECLI:EU:C:2020:42 ; affaires pendantes C-558/18, Miasto Łowicz ; C-563/18, Prokuratura Okręgowa w Płocku.ainsi que du recours en manquement.7CJUE, arrêts du 24 juin 2019, Commission c. Pologne, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531 ; du 5 novembre 2019, Commission c. Pologne, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.À l’origine de multiples affaires concernant la violation de l’État de droit se trouve un recours contre un État membre pour la violation de l’article 19 du Traité sur l’Union européenne8Ci-après, « TUE ».en corrélation avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne9Ci-après, « Charte des droits fondamentaux ».. Pour citer des exemples, nous pensons au cas relatif à la réduction de la rémunération des juges du Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal) ;10CJUE, arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses précité.aux réformes polonaises sur l’âge de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, des juges de la Cour suprême et des procureurs à 60 ans pour les femmes et à 65 pour les hommes ; de l’instauration d’une chambre disciplinaire au sein de la Cour suprême de Pologne ;11CJUE, affaires C-558/18, Miasto Łowicz, et C-563/18 Prokuratura Okręgowa w Płocku.à l’abaissement considérable de l’âge de la retraite des juges hongrois de 70 ans à 62 ans12CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, Commission c. Hongrie, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.. Le riche contentieux devant la Cour de justice sur ce sujet dénote l’existence d’un problème sensible, considéré comme intolérable aux yeux de la Commission13Communiqué de presse de la Commission européenne du 24 septembre 2018, « État de droit: la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la Pologne afin de protéger l’indépendance de la Cour suprême polonaise »..

Les problématiques complexes liées à l’indépendance des juges et ipso facto au respect du principe de protection juridictionnelle effective, trouvent leur genèse dans les reformes mises en place par le législateur dans le cas de l’affaire des juges portugais, ou encore par le gouvernement dans ceux de la Pologne.14Voir les affaires précitées. Dans le cadre des affaires polonaises, la Commission, ayant un rôle de sentinelle du respect de l’État de droit, malgré ses efforts d’échanges avec la Pologne qu’elle qualifie de « détaillés » et « constructifs »,15Commission européenne, 20 décembre 2017, Proposition de décision du conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, COM(2017) 835 final, point 23.considère que « les échanges entre la Commission et le gouvernement polonais n’avaient pas permis de dissiper les préoccupations de la Commission ».16Commission européenne, 20 décembre 2017, Proposition de décision du conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, COM(2017) 835 final, point 26. D’un point de vue pratique, les échanges entre la Commission et les autorités polonaises se limitent, selon la doctrine, à un « dialogue de sourds »,17BLAY-GRABARCZYK, K., « Les mécanismes de suivi à l’épreuve de la pratique : l’exemple de la Pologne », RTD Eur. 2019, p. 321.menace visible pour l’État de droit, ainsi que pour la démocratie dans certains ordres juridiques internes.18Pour illustrer, l’article 2 de la Constitution polonaise adoptée le 2 avril 1997 et entrée en vigueur le 17 suivant, dispose que « La République de Pologne est un État démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale » (traduction officielle de la version originale « Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. »).

Une analyse en deux temps est nécessaire, afin de mettre en évidence la source dont découle l’indépendance des juridictions (I), ainsi que sa définition (II).

I. L’origine de l’indépendance des juridictions.

L’indépendance des juridictions découle implicitement du principe de la protection juridictionnelle effective. Les deux principes forment un lien inhérent entre eux, dans la mesure où l’inapplication de l’un entraîne la dénaturation de l’autre.

La protection juridictionnelle effective est consacrée formellement aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Étant la formule la plus utilisée par la Cour de justice,19CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, C-402/05 P et C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, point 335 ; CJUE, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163 ; CJUE, Associação Sindical dos Juízes Portugueses précité, point 35.le principe de protection juridictionnelle effective constitue, selon une jurisprudence constante, « un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) ».20CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation précité, point 335.

Selon S. PRECHAL, la protection juridictionnelle effective est un « principe parapluie » (« an umbrella principle »), car il comprend plusieurs éléments,21PRECHAL, S., « The Court of justice and effective judicial protection: what has the Charter changed? », Paulussen, Ch., Takacs, T., Lazic, V., van Rompuy, B., Fundamental Rights in International and European Law, 2016, pp. 143 à 157, spéc. p. 149.comme les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux,22CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, ECLI:EU:C:2012:684, point 48.ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter.

Il convient de souligner que selon une partie de la doctrine, la protection juridictionnelle effective n’est pas équivalente au « droit à un recours effectif », comme indique le titre de l’article 47 précité, puisque ce dernier n’est qu’une « composante » de la première.23WILDEMEERSCH, J., « Section 3. – La consécration formelle de la protection juridictionnelle effective à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE » in Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 62-98, spéc. p. 64.Néanmoins, d’autres auteurs, notamment F. PICOD, considèrent qu’il n’y aurait pas de différence entre le « droit à une protection juridictionnelle effective » et le « droit à un recours effectif », dans la mesure où les deux syntagmes constituent des dénominations officielles du droit au juge.24PICOD, F., « Droit au juge et voies de droit communautaire. Un mariage de raison » in L’Union européenne : Union de droit, Union des droits. Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Paris, A. Pedone, 2010, p. 907.

Après avoir décortiqué la source de l’indépendance des juridictions, il convient de se pencher sur la notion même de ce concept.

II. La notion de l’indépendance des juridictions.

La définition de l’indépendance découle de plusieurs sources juridiques, à savoir, du droit primaire,25Article 19 TUE, §1, alinéa 2, TUE ; article 47, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.(1), de la jurisprudence de la Cour de justice (2), ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme26Ci-après « CourEDH ». Pour information, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) se distingue de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet la CourEDH, avec son siège à Strasbourg, a été créée en 1959 par le Conseil de l’Europe qui lui, à son tour, est une organisation internationale et n’a pas de lien juridique avec l’Union européenne. La CourEDH comprend 47 États membres, alors que la CJUE est composée de 27 États membres à l’heure actuelle. La différence entre les deux cours est que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ayant son siège à Luxembourg, est une institution européenne, alors que la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) ne l’est pas. (3).

1. La définition issue du droit primaire.

Tout d’abord, en ce qui concerne le droit primaire27Le droit primaire englobe les traités fondateurs, les traités modificatifs, les traités d’adhésion, les protocoles annexes aux traités, les accords complémentaires., l’article 19, §1, alinéa 2, TUE dispose que les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

Le critère d’indépendance de juridiction ne ressort pas directement desdites dispositions. Néanmoins, une analyse en cascade permet de justifier que l’indépendance des juridictions résulte implicitement des dispositions précitées du TUE.28Voir infra.

La notion d’indépendance est prévue au deuxième paragraphe de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.29Adoptée le 7 décembre 2000 et entrée en vigueur le 1 décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux s’applique, aux termes de son article 51,§1, uniquement lorsque les États membres, organes et institutions mettent en oeuvre le droit de l’Union. Ainsi, en vertu de cette disposition, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial ». La présence de la conjonction de coordination « et » dans les dispositions de l’article 47, §2, de la Charte des droits fondamentaux, dénote l’existence d’une différence entre l’indépendance d’une part et l’impartialité d’autre part, malgré quelques confusions issues de la doctrine.30SOYER, J.-Cl., DE SALVA, M., « Article 6 » in La Convention européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, Paris, Économica, 1999, p. 260.

Néanmoins, la Cour de justice a adopté une formule, devenue traditionnelle, selon laquelle l’indépendance est analysée et appréciée parallèlement à l’impartialité,31CJCE, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste c. Commission, C-341/06 P, ECLI:EU:C:2008:375, point 46.celles-ci étant deux exigences qui coexistent.

2. La définition issue de la jurisprudence de la Cour de justice.

Concernant la définition donnée par la Cour de justice, « la notion d’indépendance, qui est inhérente à la mission de juger, implique avant tout que l’instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée d’un recours ».32CJCE, arrêts du 30 mars 1993, Corbiau, C-24/92, ECLI:EU:C:1993:118, point 15 ; du 30 mai 2002, Schmid, C-516/99, ECLI:EU:C:2002:313, point 36.

La jurisprudence bien établie de la Cour de justice reflète, de manière exhaustive, l’existence d’un double volet de l’indépendance. Il s’agit du volet externe d’une part, et du volet interne d’autre part.

Le premier aspect, externe, prévoit que « l’instance exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis ».33CJCE, arrêt du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, ECLI:EU:C:2006:587, point 51 ; CJUE, arrêt du 16 février 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, ECLI:EU:C:2017:126, point 37 ; CourEDH, arrêt du 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, requête no 7819/77; 7878/77, § 78.De plus, « cette indispensable liberté à l’égard de tels éléments extérieurs exige certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité ».34CJCE, arrêt Wilson précité, point 51.

Autrement dit, l’aspect externe de l’indépendance peut être décrypté comme étant une défense murale par rapport aux influences extérieures. Il s’agit d’un « refuge » dans la loi, dépourvu de toutes interventions ou pressions exercées par des tiers.

Le second aspect, interne, fait référence à la notion d’impartialité et « vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité […] et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit ».35CJCE, arrêt Wilson précité, point 52. 

L’aspect interne de l’indépendance vise les parties impliquées au litige et notamment, le positionnement équidistant des juridictions par rapport aux parties au litige.

La transposition de la jurisprudence antérieure dans ses récents raisonnements36CJUE, arrêt du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, point 56.dénote la position ferme de la Cour de justice de maintenir les relations naturellement indissociables entre l’impartialité et l’indépendance des juges.

Outre la Cour de justice, la CourEDH précise également les contours de la notion d’indépendance des juridictions.

3. La définition issue de la jurisprudence de la CourEDH.37Le choix d’exposer l’interprétation donnée par la CourEDH réside dans le fait que, bien que la CourEDH et la CJUE sont des institutions différentes, elles communiquent entre elles.

Dans la jurisprudence de la CourEDH, l’indépendance est analysée par rapport aux pouvoirs exécutif,38CourEDH, arrêt du 26 février 2003, Mosteanu et autres c. Roumanie, requête no 33176/96, § 42.législatif,39CourEDH, arrêt du 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c. France, requête no 65411/01, § 67.comme à l’égard des parties. De plus, l’indépendance des juges est exigée également dans certains cadres particuliers, ce dont témoigne l’exemple du Conseil supérieur de la magistrature.40CourEDH, arrêt du 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, requête no 76639/11, § 79.

Afin de déterminer le caractère « indépendant » d’un organe notamment à l’égard de l’exécutif et des parties, la CourEDH tient compte de facteurs tels que le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y avait ou non une apparence d’indépendance.41CourEDH, arrêt du 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, requête no 76639/11, §60.

En analysant la question de l’indépendance des juges à la lumière du pragmatisme juridique, cette exigence s’impose non seulement aux juges nationaux, mais aussi aux juges et aux avocats généraux de la Cour de justice.

Et comme les juges nationaux et ceux européens doivent coopérer entre eux42Article 4, §3, TUE., de manière verticale43Article 4, §3, alinéa 1, TUE.ou encore horizontale44CJCE, arrêt du 11 juin 1991, Nikolaos Athanasopoulos e.a., C-251/89, ECLI:EU:C:1991:242, point 57., ils ont l’obligation de respecter plusieurs principes de l’Union européenne.

Ainsi, garantir le droit d’accès à un tribunal indépendant nécessite le respect concomitant de plusieurs principes, comme par exemple le principe de la confiance mutuelle.

Dans quelle mesure la protection juridictionnelle effective s’articule avec d’autres impératifs juridiques, afin de garantir le droit d’accès à un tribunal indépendant?

Cette problématique fera l’objet d’une analyse à part dans un prochain article.


References

1 COUTRON, L., « Chronique contentieux de l’UE – En attendant la Pologne, la Cour au secours de l’indépendance des juges portugais… », RTD Eur. 2019, p. 459.
2 Article 2 du Traité sur l’Union européenne.
3 Article 49, §1, du Traité sur l’Union européenne.
4 CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Commission c. Pologne, C‑619/18, ECLI:EU:C:2019:531, point 47.
5 Ci-après « Cour de justice ».
6 CJUE, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117 ; du 19 novembre 2019, A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982 ; ordonnance du 29 janvier 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C-522/18, ECLI:EU:C:2020:42 ; affaires pendantes C-558/18, Miasto Łowicz ; C-563/18, Prokuratura Okręgowa w Płocku.
7 CJUE, arrêts du 24 juin 2019, Commission c. Pologne, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531 ; du 5 novembre 2019, Commission c. Pologne, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
8 Ci-après, « TUE ».
9 Ci-après, « Charte des droits fondamentaux ».
10 CJUE, arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses précité.
11 CJUE, affaires C-558/18, Miasto Łowicz, et C-563/18 Prokuratura Okręgowa w Płocku.
12 CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, Commission c. Hongrie, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.
13 Communiqué de presse de la Commission européenne du 24 septembre 2018, « État de droit: la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la Pologne afin de protéger l’indépendance de la Cour suprême polonaise ».
14 Voir les affaires précitées.
15 Commission européenne, 20 décembre 2017, Proposition de décision du conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, COM(2017) 835 final, point 23.
16 Commission européenne, 20 décembre 2017, Proposition de décision du conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, COM(2017) 835 final, point 26.
17 BLAY-GRABARCZYK, K., « Les mécanismes de suivi à l’épreuve de la pratique : l’exemple de la Pologne », RTD Eur. 2019, p. 321.
18 Pour illustrer, l’article 2 de la Constitution polonaise adoptée le 2 avril 1997 et entrée en vigueur le 17 suivant, dispose que « La République de Pologne est un État démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale » (traduction officielle de la version originale « Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. »).
19 CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, C-402/05 P et C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, point 335 ; CJUE, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163 ; CJUE, Associação Sindical dos Juízes Portugueses précité, point 35.
20 CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation précité, point 335.
21 PRECHAL, S., « The Court of justice and effective judicial protection: what has the Charter changed? », Paulussen, Ch., Takacs, T., Lazic, V., van Rompuy, B., Fundamental Rights in International and European Law, 2016, pp. 143 à 157, spéc. p. 149.
22 CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, ECLI:EU:C:2012:684, point 48.
23 WILDEMEERSCH, J., « Section 3. – La consécration formelle de la protection juridictionnelle effective à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE » in Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 62-98, spéc. p. 64.
24 PICOD, F., « Droit au juge et voies de droit communautaire. Un mariage de raison » in L’Union européenne : Union de droit, Union des droits. Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Paris, A. Pedone, 2010, p. 907.
25 Article 19 TUE, §1, alinéa 2, TUE ; article 47, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
26 Ci-après « CourEDH ». Pour information, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) se distingue de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet la CourEDH, avec son siège à Strasbourg, a été créée en 1959 par le Conseil de l’Europe qui lui, à son tour, est une organisation internationale et n’a pas de lien juridique avec l’Union européenne. La CourEDH comprend 47 États membres, alors que la CJUE est composée de 27 États membres à l’heure actuelle. La différence entre les deux cours est que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ayant son siège à Luxembourg, est une institution européenne, alors que la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) ne l’est pas.
27 Le droit primaire englobe les traités fondateurs, les traités modificatifs, les traités d’adhésion, les protocoles annexes aux traités, les accords complémentaires.
28 Voir infra.
29 Adoptée le 7 décembre 2000 et entrée en vigueur le 1 décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux s’applique, aux termes de son article 51,§1, uniquement lorsque les États membres, organes et institutions mettent en oeuvre le droit de l’Union.
30 SOYER, J.-Cl., DE SALVA, M., « Article 6 » in La Convention européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, Paris, Économica, 1999, p. 260.
31 CJCE, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste c. Commission, C-341/06 P, ECLI:EU:C:2008:375, point 46.
32 CJCE, arrêts du 30 mars 1993, Corbiau, C-24/92, ECLI:EU:C:1993:118, point 15 ; du 30 mai 2002, Schmid, C-516/99, ECLI:EU:C:2002:313, point 36.
33 CJCE, arrêt du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, ECLI:EU:C:2006:587, point 51 ; CJUE, arrêt du 16 février 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, ECLI:EU:C:2017:126, point 37 ; CourEDH, arrêt du 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, requête no 7819/77; 7878/77, § 78.
34 CJCE, arrêt Wilson précité, point 51.
35 CJCE, arrêt Wilson précité, point 52.
36 CJUE, arrêt du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, point 56.
37 Le choix d’exposer l’interprétation donnée par la CourEDH réside dans le fait que, bien que la CourEDH et la CJUE sont des institutions différentes, elles communiquent entre elles.
38 CourEDH, arrêt du 26 février 2003, Mosteanu et autres c. Roumanie, requête no 33176/96, § 42.
39 CourEDH, arrêt du 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c. France, requête no 65411/01, § 67.
40 CourEDH, arrêt du 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, requête no 76639/11, § 79.
41 CourEDH, arrêt du 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, requête no 76639/11, §60.
42 Article 4, §3, TUE.
43 Article 4, §3, alinéa 1, TUE.
44 CJCE, arrêt du 11 juin 1991, Nikolaos Athanasopoulos e.a., C-251/89, ECLI:EU:C:1991:242, point 57.

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